Magazine EVO : « Tout est relatif » par Maitre Dufour

Magazine EVO : "Tout est relatif" par Maitre Dufour
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Les forces de L’ordre omettent de préciser la vitesse quand elles sanctionnent un non-respect des distances de sécurité…

Certains avocats se font en ce moment l’écho d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16/09/2014, comme s’ils découvraient que l’infraction prévue au Code de la route pour réprimer le non-respect des distances de sécurité posait problème.

L’article R412-12 du Code de la route stipule bien que ‘lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.’ Or il faut bien reconnaître que sa rédaction ne fait pas plus avancer le débat. En effet, et ce n’est pas du tout nouveau, les éléments qui prouvent cette infraction sont la vitesse et la distance entre les véhicules, lesquelles permettent de dire si la sécurité est suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement. L’article précise même que cette distance doit représenter un temps de deux secondes, sauf que deux secondes à 130 km/h ne représentent pas la même distance qu’à 20 km/h. Et c’est tout le problème !

Explication des sanctions entourant le non-respect des distances de sécurité

Depuis des années, j’obtiens gain de cause régulièrement devant les juridictions au motif que les agents de police ou les gendarmes ne précisent pas la vitesse du véhicule verbalisé sur leurs procès-verbaux. L’usage, par économie de temps sans doute, veut que les forces de l’ordre se contentent quasi systématiquement d’inscrire sur leurs PV la nature de l’infraction (le non-respect des distances) sans préciser toutefois cette distance ni la vitesse du véhicule. Dès lors, en cas de contestation, le tribunal se retrouve bien en peine pour déterminer si la distance et la vitesse qui ne sont pas mentionnées au PV sont suffisantes pour permettre d’éviter une collision. Toute condamnation devient alors impossible.

C’est en ce sens que, par un arrêt du 16/09/2014, la Cour de cassation (Cass Crim 13-84613) statuant sur le pourvoi formé par le ministère public de Millau contre un jugement ayant prononcé la relaxe d’un automobiliste, a décidé que : ‘Pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que ledit procès-verbal ne porte aucune mention relative à la vitesse du véhicule contrôlé, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la distance de sécurité que devait respecter le conducteur. Attendu que, si c’est à tort que la juridiction de proximité s’est fondée sur l’absence d’indication de la vitesse du véhicule, qui n’est pas un élément constitutif de la contravention prévue à l’article R412-12 du Code de la route, le jugement n’encourt pour autant pas la censure, dès lors que le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l’infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale.’ Évidemment, la Cour confirme que sans distance ni vitesse précisées sur la contravention, aucun magistrat ne peut apprécier le caractère dangereux ou non de la distance constatée au moment des faits. Si la Cour estime que la mention de la vitesse n’est pas un élément constitutif de l’infraction, en son absence, aucune condamnation n’est possible. Cette erreur habituelle de rédaction est donc une faille importante dans le système pourtant bien huilé des constatations d’infractions.

Pourtant, ce que mes confrères croient être une nouveauté n’en est pas une. Notamment, par un arrêt du 02/12/2013, la cour d’appel d’Orléans avait eu l’occasion de relaxer un certain Sébastien Dufour au motif que ‘si les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, le libellé même de l’ar- ticle R412-12 du Code de la route invite l’agent verbalisateur à mentionner, même brièvement, les éléments subjectifs qui l’ont conduit à relever l’infrac- tion. En l’état des énonciations figurant au procès-verbal, la cour ne peut se convaincre des circonstances dans lesquelles a été constatée l’infraction’. Se posera donc à l’avenir une véritable difficulté pour les forces de l’ordre puisque le système mis en place de verbalisation par procès-verbal électro- nique (et la disparition des vieilles souches de PV) ne leur permet pas de préciser ces éléments lors de la verbalisation. Afin d’éviter toute erreur, de simplifier et d’accélérer les procédures, ils ne peuvent en effet qu’enregistrer la qualification de l’infraction sans ajouter rien d’autre. Gageons dans ces circonstances que cette faille juridique a de beaux jours devant elle !

« En cas de contestation, le tribunal se retrouve bien en peine pour déterminer si la distance et la vitesse qui ne sont pas mentionnées au PV sont suffisantes pour permettre d’éviter une collision. Toute condamnation devient alors impossible »

Par Maitre Dufour, avocat permis à points pour le numéro 97 du magazine EVO

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