Dépistages d’alcool et de stupéfiants : des nouvelles mesures

Conduire en état d’ébriété est une infraction grave aux yeux de la loi qu’il s’agisse de véhicules à quatre ou deux roues. Les accidents sont plus nombreux dans de telles circonstances et les séquelles sont souvent très importantes. En France, le nombre de décès liés à la conduite en état d’ébriété est élevé. C’est pour cette raison que les interventions des forces de l’Ordre ont été renforcées notamment au niveau du contrôle de taux d’alcoolémie et de stupéfiants.

En effet, le gouvernement a étendu par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011  la faculté de dépistage en les rendant possible hors du cadre de tout accidents de la voie publique. Cela signifie que les contrôles routiers pourront inclure désormais le test salivaire de stupéfiants.

Face aux stupéfiants

Les examens ont été, jusqu’à maintenant, limités aux accidents de la route. Seules les victimes devaient passer par de tels tests. Désormais, les dépistages se feront lors d’un simple contrôle routier. Le but est de renforcer les objectifs de prévention routière. Les forces de l’ordre pourront donc pratiquer les tests même en absence d’accident, d’infraction ou de toute autre raison. Cela, bien évidemment, dans le cadre d’une recherche de stupéfiants.

Les sanctions

Selon l’article L235-1 du Code de la Route, les sanctions qui pèsent sur un automobiliste pris en flagrant délit de conduite sous stupéfiant sont les suivantes :

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Ces procédures nécessitent néanmoins un contrôle sanguin par un expert agréé et un rapport médical précisant le taux de THC relevé.

Autant d’obligations procédurales qui permettent de contester la validité des procédures et de remettre en question la réalité des infractions reprochées aux automobilistes.

L’aide d’un avocat spécialiste du droit pénal routier sera un atout dans la défense d’un tel dossier.

État d’ivresse manifeste au volant

Contrairement à la conduite en état alcoolique, basée sur une quantité d’alcool mesurée dans l’organisme, l’état d’ivresse manifeste se détecte par une simple appréciation visuelle. Dans les deux cas, il s’agit d’un délit au sens de l’article L. 234-1 du code de la route. Les sanctions sont identiques, c’est-à-dire 4500 € d’amende et une peine de prison maximale de 2 ans. Une perte automatique de 6 points s’ajoute à cela. La confiscation du véhicule peut être prononcée.

Etat d’ivresse manifeste, résulte d’un comportement inhabituel et anormal du chauffeur. Des difficultés à s’exprimer, des propos incohérents, une instabilité de l’individu en position debout, un souffle sentant l’alcool, etc…

Les simples constatations des forces de l’ordre, pouvant être corroborées par des témoins, suffisent donc pour interpeler un suspect.

L’article L.234-6 du code précise que des mesures de dépistage et de vérifications peuvent être pratiquées afin de confirmer les premières constatations, mais elles ne sont en aucun cas obligatoires. De plus, l’appréciation des juges du fond est souveraine en la matière. Ils disposent donc d’une grande liberté pour apprécier les éléments de preuve qui leur sont rapportés.

Le juge a la possibilité de prononcer des peines complémentaires, conformément à l’article L. 234-2.

Entre autres, une suspension du permis de 3 ans, une annulation avec interdiction de le repasser pour la même période, ou encore une peine de jours-amende. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière, très à la mode de nos jours, sont souvent ordonnés dans ce type d’infraction.

Pour finir, les peines de prison sont généralement assorties d’un sursis, les peines de prison étant souvent réservées aux récidivistes dans les 5 ans suivants la première condamnation.

Alcool au volant : Conditions des contrôles

Alcool au volant, les conditions des contrôles : Les forces de l’ordre ne peuvent procéder aux contrôles de votre état alcoolique que si certaines conditions fixées par le Code de la Route sont respectées.

On peut distinguer deux cadres légaux.

L’article L. 234-3 du Code de la Route dispose que ces contrôles sont réalisés obligatoirement sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur suite à un accident de la voie publique. Ce contrôle pourra être effectué sur les lieux mêmes de l’accident mais aussi quelques heures après celui-ci. Il est peu important en effet que la mesure soit effectuée alors que la personne n’est plus sur les lieux de l’accident à la condition toutefois que les autorités puissent justifier dans leur procédure, de preuves démontrant qu’elle était bien conductrice du véhicule au moment des faits.

En cas de commission d’une infraction susceptible de suspension du permis de conduire, de défaut du port de la ceinture de sécurité ou du casque, et en l’absence d’accident de la circulation, les forces de l’ordre peuvent aussi procéder à un contrôle de votre alcoolémie.

En dehors de ces cas, les policiers ne peuvent vous contraindre à souffler dans un éthylomètre. Attention toutefois, si l’agent de police vous suspecte de conduire en état d’ivresse, parce que vous sentez l’alcool ou que votre élocution est douteuse, il est possible que la juridiction saisie admette le contrôle opéré sur votre personne, la conduite sous alcool étant passible d’une suspension de permis. Cette technique est utilisée par certains procureurs pour valider leur procédure. La jurisprudence n’est pas encore fixée sur cette question, certains tribunaux vous donneront raison, d’autres pas…méfiance.

L’article L. 234-9 du même code précise que ces contrôles peuvent être effectués à l’initiative d’un officier de police judiciaire ou du procureur de la république. Il s’agit d’opérations de dépistage préventif ayant pour but de contrôler l’ensemble des véhicules utilisant une portion de route donnée à un moment bien précis de la journée. Il s’agit du cadre législatif des contrôles effectués en périphérie des boîtes de nuit.

Les contrôles d’alcoolémie doivent être pratiqués sur la voie publique ou dans des lieux ouverts à la circulation. Vous pourrez être contrôlé ainsi sur un parking de supermarché, dans une cour d’immeuble non fermée ou sur une aire de repos d’autoroute.

Vous ne pourrez être contrôlé que si vous vous trouvez aux commandes d’un véhicule.

Attention, que le moteur soit éteint ou allumé, embrayage relâché ou simplement sur le point de s’élancer, il n’y a aucune différence pour la Justice dès lors que vous êtes au poste de conduite du véhicule.

Si vous pensez dépasser le taux légal autorisé par la loi, et que vous souhaitez patienter dans votre véhicule le temps que votre taxi arrive ou que quelqu’un vienne vous chercher, prenez bien garde à vous asseoir à l’arrière du véhicule ou du côté passager, cela vous évitera d’être inquiété en cas de contrôle de police.

Marge ou à l’ombre ?

Même le taux d’alcoolémie est soumis à une marge de tolérance. Mais elle reste ténue et ne doit pas vous inciter à forcer sur la boisson.

Chacun sait qu’il est défendu de conduire en ayant bu… Mais la limite à ne pas dépasser n’est pas facile à cerner. Les boissons absorbées ne contiennent pas les mêmes substances et personne ne réagit vraiment de la même façon pour une même quantité d’alcool absorbée.

Il en résulte ainsi que de nombreux automobilistes se font piéger chaque année par des petits taux d’alcoolémie relevés souvent moins de 30 min après l’absorption du dernier verre. Il ne faut pas oublier toutefois qu’une marge doit être appliquée au taux d’alcoolémie relevé par l’éthylomètre.

Conseils en cas de contrôle

Cette marge est de 0,032 mg/l si le taux est inférieur à 0,40mg/l d’air expiré et de 8 % si le taux relevé est supérieur à 0,40 mg/l. Ainsi, si lors de votre contrôle par les forces de police, le plus petit des 2 taux constatés est de 0,27 mg/l, vous pourrez soulever cet argument devant le tribunal pour solliciter votre relaxe. En réalité, avec cette marge, seuls les taux supérieurs à 0,282 peuvent faire l’objet d’une verbalisation. C’est important de le savoir car bon nombre d’automobilistes se laissent sanctionner et perdent 6 points de leur permis alors qu’ils ne sont en réalité pas en infraction.

De la même façon, refusez systématiquement de signer un procès-verbal lorsqu’il est indiqué que ‘vous n’avez ni bu ni fumé depuis 30 minutes’, même si tel est le cas. Ce délai doit en effet être respecté entre le moment où l’automobiliste a absorbé de l’alcool ou fumé et le moment où il souffle dans l’appareil. Or, de nombreux agents de police s’affranchissent de cette obligation en utilisant cette mention sur leur PV. Un avocat pourra facilement se prévaloir de l’absence de signature du conducteur pour soulever au besoin la violation de ce délai minimum imposé par la loi.

A ce titre, seuls les avocats peuvent conseiller et défendre un justiciable, vous ne devez verser de l’argent à aucun site internet, cette pratique est illégale et de nombreux automobilistes se sont déjà fait abuser.

Par Maitre Sébastien Dufour

Contrôle d’alcoolémie jusqu’où ne pas aller ?

A quelles voies, routes et chemins le Code de la route s’applique t-il ? L’enjeu du débat est important car il permet de déterminer les lieux où les policiers peuvent procéder aux contrôle de vitesse et d’alcoolémie… Et, au besoin, dresser contraventions et procès verbaux.

Une jurisprudence ancienne et dite «campagnarde» prévoit que le Code de la route ne s’applique pas aux voies privées non ouvertes à la circulation publique. Ainsi, par exemple, un chemin de terre exclusivement destiné à la desserte des champs, ou un chemin à sens unique partiellement empierré, ni signalé, ni entretenu et servant à l’exploitation des terres riveraines.
Par conséquent les forces de police ne sont pas autorisées à y effectuer des contrôles de vitesse ou d’alcoolémie, entre autres.
Par une décision rendue, dans la même affaire, tour à tour par le Tribunal correctionnel puis la Cour d’appel de Paris, les règles régissant le lieu du contrôle d’alcoolémie ont été précisées et étendues à des voies citadines… Et plus précisément à une préfourrière !

Ronds, ils tournent en rond…sans trouver la sortie

Deux amis sortent d’un déjeuner très arrosé d’un restaurant du XVIIéme arrondissement de Paris. Ils cherchent leur véhicule mal stationné et s’aperçoivent qu’il a disparu. Ils décident donc d’aller le récupérer à la préfourrière Pouchet.
Refusant catégoriquement de payer les amendes, ils s’engouffrent dans la préfourrière, pénètrent dans le véhicule retrouvé, démarrent et roulent de longs instants en rond sur le parking de la fourrière espérant trouver la sortie…
Une heure plus tard, ils sont interpellés par les policiers appelés sur les lieux par les agents de la fourrière.
Ces derniers constatent le très fort état d’ébriété et les propos incohérents tenus par les deux hommes. Menottés et placés en garde-à-vue, ils refuseront de se soumettre au contrôle d’alcoolémie par l’éthylomètre et par prise de sang. Après complet dégrisement, ils ressortent le lendemain du commissariat avec une convocation à comparaître devant le Tribunal correctionnel pour conduite en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie.

A l’abri dans la fourrière
A l’audience, le Tribunal correctionnel relaxe le conducteur. Dans le même temps, le procureur de la République fait appel de cette décision. Saisie, la Cour d’appel de Paris confirme la relaxe du prévenu le 1er Mars 2007 suivant.

Pourquoi ?
L’enceinte de la fourrière n’est pas une voie publique de circulation. Le Code de la route ne s’y applique donc pas et, par conséquent, les forces de police ne sont pas en droit d’arrêter le conducteur du véhicule, même en état d’ébriété, ni même de le faire souffler dans l’appareil de mesure d’alcoolémie.
Cette décision de justice rendue par la Cour d’appel de Paris est particulièrement novatrice en ce qu’elle étend les lieux d’exclusion de tout contrôle policier à un périmètre citadin.
Des fonctionnaires sans toutes leurs connaissances

Cette affaire illustre parfaitement les erreurs commises par l’administration et certains fonctionnaires de police méconnaissant les règles pénales régissant les vérifications d’alcoolémie, les excès de vitesse et – plus généralement – les infractions routières. Ce vice de procédure vient s’ajouter à ceux déjà tranchés par les Tribunaux correctionnels et les Cours d’appel en la matière.

Ils portent plus spécialement sur :
– l’utilisation non conforme de l’éthylomètre ;
– l’absence des vérifications annuelles de l’appareil par les services départementaux ;
– les nombreuses irrégularités procédurales imputables aux policiers méconnaissant l’arsenal légal routier.
Les mêmes erreurs de droit et d’utilisation de l’appareil sont toutes aussi communes en matière d’excès de vitesse par la mauvaise utilisation des cinémomètres ou des mauvaises transcriptions sur les procès verbaux.

CONTACT

DEMANDE DE RAPPEL

×

    Indiquez votre numéro de téléphone pour être appelé dans les meilleurs délais.