Les vitres teintées, une règlementation fumeuse !

De nombreux pays ont adopté une loi sur l’utilisation des vitres teintées. Selon l’article R 316-3 du code de la route, ces dernières ne doivent être placées  que sur les vitres latérales (jamais sur le pare brise) et ne pas gêner le conducteur dans sa conduite. Le Code de la Route n’interdit nullement le « teintage » d’une vitre mais précise qu’elles doivent être en substance transparente, ce qui laisse une large appréciation.

En France, le décret annoncé permettrait à toute personne d’utiliser les vitres teintées mais à un TLV (transmission de la lumière) limité à 70% notamment pour les vitres avant des voitures. Une décision qui ne semble pas faire l’unanimité. Une baisse sensible du taux d’opacité permettrait selon le gouvernement aux forces de l’ordre de pouvoir plus facilement verbaliser les infractions au code de la route comme les non port de la ceinture ou l’usage du téléphone.

L’avis des professionnels du secteur

Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, a annoncé la nouvelle lors de son passage à l’émission Turbo de M6. La riposte de l’ASFFV ou Association Sécurité et Filtration des Films a été immédiate. Les responsables ont clairement alerté sur le fait que ce décret risque de mettre fin à toute une profession. La pose de ces films constitue en effet 53% des revenus d’une entreprise spécialisée dans le secteur vu que le coût d’une intervention varie entre 350 Euros et 600 Euros. D’après l’ASFFV, plus de 800 établissements proposent de la pose de films pour vitrage, dont beaucoup en font leur activité principale. Ce décret prononcerait l’arrêt de mort de cette profession comme l’avait été en son temps l’annonce sur l’interdiction des Coyote et autres systèmes d’informations des risques routiers.

Selon Nicolas Guiselin, président de l’ASFFV, le niveau de TLV ne devrait jamais être inférieur à 25%, le taux idéal oscillant entre 50 et 35%. Les films utilisés jusqu’à aujourd’hui respectent également les deux conditions imposées par la législation française qui stipule que le matériel ne doit en aucun cas altérer le champ de vision et ne doit pas être réfléchissant. D’autre part, seuls 7% des véhicules en circulation sont filmés, dont une bonne partie de véhicules officiels. Les autres sont des véhicules particuliers dont les propriétaires souhaitent préserver, ou leur anonymat, ou leur sécurité. On rappelle à ce titre que de nombreuses jeunes femmes qui circulent en région parisienne installent ce dispositif pour ne pas être importunées sur la route.

Des mesures radicales

Malgré des discours justes et des arguments de poids, l’ASFFV a semblé manquer de moyens et de solutions pour annuler ce décret qui devait prendre effet à partir de janvier 2016.  Il semble cependant que les attentats du 13 novembre 2015 ait rappelé tristement aux gouvernements ses priorités qui sont les siennes, à savoir préserver la sécurité intérieur plutôt qu’harceler continuellement les automobilistes. Le problème des vitres teintées qui passionnait le Ministre de l’intérieur fin 2015 ne semble plus en janvier 2016 une si importante réforme à entreprendre.

On rappelle que les sanctions qui devaient être mises en place pour les conducteurs qui ne respecteraient pas cette loi étaient une amende de 135 Euros à un retrait de trois points sur le permis de conduire, ce qui aurait entrainé un retrait des points sur le permis d’un conducteur qui n’aurait même pas été le propriétaire du véhicule en cas de prêt ou de location. Encore une mesure  pour favoriser la répression, aussi absurde qu’injuste.

Magazine EVO : « Tout est relatif » par Maitre Dufour

magazine-evo-maitre-dufour-avocat-permis-a-points-2

Les forces de L’ordre omettent de préciser la vitesse quand elles sanctionnent un non-respect des distances de sécurité…

Certains avocats se font en ce moment l’écho d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16/09/2014, comme s’ils découvraient que l’infraction prévue au Code de la route pour réprimer le non-respect des distances de sécurité posait problème.

L’article R412-12 du Code de la route stipule bien que ‘lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.’ Or il faut bien reconnaître que sa rédaction ne fait pas plus avancer le débat. En effet, et ce n’est pas du tout nouveau, les éléments qui prouvent cette infraction sont la vitesse et la distance entre les véhicules, lesquelles permettent de dire si la sécurité est suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement. L’article précise même que cette distance doit représenter un temps de deux secondes, sauf que deux secondes à 130 km/h ne représentent pas la même distance qu’à 20 km/h. Et c’est tout le problème !

Explication des sanctions entourant le non-respect des distances de sécurité

Depuis des années, j’obtiens gain de cause régulièrement devant les juridictions au motif que les agents de police ou les gendarmes ne précisent pas la vitesse du véhicule verbalisé sur leurs procès-verbaux. L’usage, par économie de temps sans doute, veut que les forces de l’ordre se contentent quasi systématiquement d’inscrire sur leurs PV la nature de l’infraction (le non-respect des distances) sans préciser toutefois cette distance ni la vitesse du véhicule. Dès lors, en cas de contestation, le tribunal se retrouve bien en peine pour déterminer si la distance et la vitesse qui ne sont pas mentionnées au PV sont suffisantes pour permettre d’éviter une collision. Toute condamnation devient alors impossible.

C’est en ce sens que, par un arrêt du 16/09/2014, la Cour de cassation (Cass Crim 13-84613) statuant sur le pourvoi formé par le ministère public de Millau contre un jugement ayant prononcé la relaxe d’un automobiliste, a décidé que : ‘Pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que ledit procès-verbal ne porte aucune mention relative à la vitesse du véhicule contrôlé, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la distance de sécurité que devait respecter le conducteur. Attendu que, si c’est à tort que la juridiction de proximité s’est fondée sur l’absence d’indication de la vitesse du véhicule, qui n’est pas un élément constitutif de la contravention prévue à l’article R412-12 du Code de la route, le jugement n’encourt pour autant pas la censure, dès lors que le procès-verbal de contravention, qui se bornait à mentionner la qualification de l’infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comportait pas de constatations au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale.’ Évidemment, la Cour confirme que sans distance ni vitesse précisées sur la contravention, aucun magistrat ne peut apprécier le caractère dangereux ou non de la distance constatée au moment des faits. Si la Cour estime que la mention de la vitesse n’est pas un élément constitutif de l’infraction, en son absence, aucune condamnation n’est possible. Cette erreur habituelle de rédaction est donc une faille importante dans le système pourtant bien huilé des constatations d’infractions.

Pourtant, ce que mes confrères croient être une nouveauté n’en est pas une. Notamment, par un arrêt du 02/12/2013, la cour d’appel d’Orléans avait eu l’occasion de relaxer un certain Sébastien Dufour au motif que ‘si les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, le libellé même de l’ar- ticle R412-12 du Code de la route invite l’agent verbalisateur à mentionner, même brièvement, les éléments subjectifs qui l’ont conduit à relever l’infrac- tion. En l’état des énonciations figurant au procès-verbal, la cour ne peut se convaincre des circonstances dans lesquelles a été constatée l’infraction’. Se posera donc à l’avenir une véritable difficulté pour les forces de l’ordre puisque le système mis en place de verbalisation par procès-verbal électro- nique (et la disparition des vieilles souches de PV) ne leur permet pas de préciser ces éléments lors de la verbalisation. Afin d’éviter toute erreur, de simplifier et d’accélérer les procédures, ils ne peuvent en effet qu’enregistrer la qualification de l’infraction sans ajouter rien d’autre. Gageons dans ces circonstances que cette faille juridique a de beaux jours devant elle !

« En cas de contestation, le tribunal se retrouve bien en peine pour déterminer si la distance et la vitesse qui ne sont pas mentionnées au PV sont suffisantes pour permettre d’éviter une collision. Toute condamnation devient alors impossible »

Par Maitre Dufour, avocat permis à points pour le numéro 97 du magazine EVO

Magazine Evo : « réseaux sociaux et réseautage » par Maitre Dufour

magazine-evo-maitre-dufour-avocat-permis-a-points-1

Des membres d’un groupe Facebook ont été condamnés à tort…

Les gendarmes de l’Aveyron ont du temps libre, beaucoup de temps libre. À défaut de cambriolages, de violences volontaires, d’escroqueries, de vols, de trafics de stup, d’enquêtes préliminaires ou d’instructions, ils flânent comme beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. ‘Chef, chef, j’ai trouvé une page intitulée Le groupe qui te dit où est la police en Aveyron !’ Sacrilège ! Ni une ni deux, nos gendarmes en mal d’affaires se mettent à enquêter sur cette vaste organisation mafieuse destinée à prévenir les automobilistes des contrôles routiers sur le département. ‘Vous avez vu chef, il y en a même un qui nous traite de ‘bâtards’… C’est un outrage, ca !’

C’est à peu près comme cela que le dossier sur instruction du procureur de la République de Rodez s’est retrouvé soumis au tribunal correctionnel. En septembre 2014, 15 personnes étaient ainsi renvoyées devant le tribunal pour répondre de la contravention d’usage d’un appareil, d’un dispositif ou d’un produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières, visée à l’article R413-15 du Code de la route.

Les juristes avisés se demanderont pourquoi le tribunal correctionnel, alors qu’il s’agit d’infractions contraventionnelles sur lesquelles seul le juge de proximité est compétent. Moi-même, je n’ai pas vraiment la réponse puisqu’il a été jugé depuis 8 000 ans par la Cour de cassation que des insultes à caractère général comme ‘ce sont des bâtards’ ne constituent pas un outrage, lequel doit être personnalisé et à destination d’un fonctionnaire bien distinct pour former une infraction. Ainsi, ‘ce sont tous des bâtards’ n’est pas un outrage, alors que s’adressant à un policier : ‘vous êtes un bâtard’ en est un. Bien évidemment, sur ce point précis, le seul jeune homme poursuivi a été relaxé. Ce qui amène certains esprits critiques à s’interroger sur le fait de savoir si le président du tribunal et le procureur de Rodez n’entretiendraient pas des relations privilégiées dans le microcosme des notables locaux… Allez savoir.

Condamnés à 1 mois de suspension de leur permis, est-ce juste ?

On ne peut pas les blâmer non plus de le penser à la lecture de la décision rendue, qui manque cruellement d’objectivité. En effet, par jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 3 décembre 2014, les 15 prévenus se sont vu condamner à 1 mois de suspension de leur permis de conduire au motif que le groupe créé a clairement pour destination de se soustraire à la constatation des infractions, au-delà des informations que ses membres peuvent également donner sur les embarras routiers et/ou les conditions de circulation. Le tribunal précise encore dans son jugement que c’est même la condition essentielle du succès de cette page Facebook. Seulement voilà, l’article R413-15 du Code de la route n’a jamais été rédigé pour sanctionner des automobilistes qui publient sur Facebook, mais pour réprimer ceux qui utilisent des détecteurs de radars ou des brouilleurs laser intégrés dans la calandre de leur véhicule. Le tribunal a détourné un texte légal pour lui faire dire ce qu’il ne dit pas en considérant que Facebook constitue un ‘dispositif’. Pour le législateur néanmoins, un dispositif est un ensemble de plusieurs appareils destiné à détecter les contrôles routiers et non un téléphone muni d’une application de réseau social.

Pire encore, le tribunal s’est complètement fourvoyé en sanctionnant des jeunes gens qui postent des messages sur Facebook alors que le texte de l’article R413-15 du Code de la route ne vise que l’utilisation ou le transport d’un appareil ou d’un dispositif en vue de détecter les radars. Rappelons en effet, et c’est une énorme erreur commise par le parquet de Rodez, que pour que les prévenus aient pu être poursuivis valablement, il aurait fallu qu’ils soient interpellés sur la voie publique au volant d’un véhicule, en flagrant délit d’utilisation de l’application Facebook sur la page incriminée. Or ce n’est absolument pas ce qui leur était reproché puisque c’est le simple fait d’avoir participé à la mise à jour de la page qui les a entraînés devant le tribunal.

Cette erreur est d’autant plus grossière que l’article L413-5 du Code de la route vise justement le fait d’inciter à l’utilisation d’un dispositif permettant de se soustraire aux contrôles. Si les prévenus avaient été cités sur ce texte, ce qui aurait été beaucoup plus pertinent, il aurait fallu alors prouver l’existence d’une incitation à l’utilisation du système. Ce qui en pratique n’est pas le cas. Bien évidemment, les 15 condamnés ont fait appel et il faut espérer que la Cour rendra une décision conforme aux textes…

« Pour que les prévenus aient pu être poursuivis valablement, il aurait fallu qu’ils soient interpellés sur la voie publique au volant d’un véhicule, en flagrant délit d’utilisation de l’application Facebook sur la page incriminée… »

 

Par Maitre Dufour, avocat permis à points pour le numéro 96 du magazine EVO

 

Spécial investigation : « Permis : l’Etat hors la loi »

En matière de permis de conduire, l’Etat est sévère avec les citoyens (85 000 permis invalidés en 2013, plusieurs centaines de milliers de conducteurs sans permis sur les routes), mais plus souple quand ses intérêts sont en jeu.

A Paris, par exemple, la préfecture de police laisse les entreprises de fourrière, qui rapportent aux pouvoirs publics 23 millions d’euros par an, employer des chauffeurs qui n’ont pas le bon permis. Résultat : les Parisiens l’ignorent, mais la majorité des 800 enlèvements quotidiens par les fourrières de la capitale seraient illégaux !

Pour « spécial investigation« , Haziz Faddel enquête sur des petits arrangements de l’Etat avec les règles du code de la route.

Peut-on être dénoncé par un autre automobiliste ?

Faut-il se méfier des autres automobilistes? Peut-on être dénoncé par un autre automobiliste ? La question mérite d’être posée car le danger ne vient pas forcément d’où on le pense. Alors que la mission des forces de l’ordre consiste justement à constater et réprimer les infractions routières, certains automobilistes peuvent largement égaler leur pouvoir de nuisance. L’article 537 du code de procédure pénale stipule en effet que « les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procés-verbaux« . Il résulte de cet article que la justice peut tirer des conséquences juridiques des déclarations d’un automobiliste non assermenté.

La pratique exige cependant qu’il existe au moins deux témoins qui attestent des mêmes faits pour une raison de crédibilité. Il arrive hélas souvent que les témoignages recueillis par la police manquent cruellement d’objectivité, surtout lorsque par exemple une voiture de sport ou un motard est impliqué dans un accident de la route. Ces témoignages sont donc souvent une plaie pour la défense des personnes poursuivies. Plus grave encore, cet article permet en théorie à tout à chacun de dénoncer un autre automobiliste.

Comme dans certains pays asiatiques, il est tout à fait possible en France de filmer un véhicule qui commet une infraction et de dénoncer le conducteur auprès des services du Procureur, en y attestant sur papier libre des faits constatés. Une association du centre de la France, dont le président avait apparemment du temps à perdre, était coutumier de ce genre de pratique. Après avoir installé un système de camera dans son véhicule, il faisait parvenir de nombreuses dénonciations au Procureur chaque semaine.

Si ces dénonciations laissent en général perplexes les services du Procureur et ne sont quasiment jamais suivi d’effet, il se pourrait bien en revanche que les choses évoluent à l’avenir.

L’apparition des cameras dans les téléphones portables et des « dashcams » (caméras embarquées dans les véhicules) pourraient peut être inciter les services de l’Etat à envisager un service judiciaire spécifique pour recueillir les dénonciations. Comme dans certains pays, une prime pourrait même être offerte à tous citoyens qui dénonceraient une infraction.

 

Une manière de récupérer en quelque sorte un peu de l’argent que l’Etat extorque aux automobilistes depuis des années. Pour le caractère infamant d’une telle pratique, vous apprécierez…

Oppression routière !

Selon la plupart de nos vieux dictionnaires, le terme « réprimer » exprime le fait « d’empêcher par la force le développement d’une action jugée dangereuse ». A tous les journalistes qui me parlent de répression routière, je leur rétorque qu’il vaut mieux aujourd’hui parler d’oppression routière tellement la vie de l’automobiliste français devient pénible. Radars vitesse automatiques, radars feux rouge automatiques, radars tronçons, radars mobiles fixes (!!!), des gendarmes postés tous les kilomètres et soucieux de respecter leurs quotas, baisse des vitesses sur autoroutes, sur le périphérique parisien, création des procès verbaux électroniques pour faciliter le rendement, création du fichier répertoriant les contestataires pour juguler les plus procéduriers, tous ces dispositifs ayant pour seul but de vous piéger et de remplir les caisses de l’Etat. Où fini la répression et où commence véritablement l’oppression?? Certains me rétorquent que le nombre de morts sur les routes a baissé. Parfait!! A côté de cela, les radars qui rapportent plus de 700 millions d’euros par an ne permettent pas pour 95% d’entre d’eux de pouvoir sanctionner l’auteur de l’infraction. N’est-il pas paradoxal en effet que dans le monde merveilleux de la lutte contre la délinquance routière, les millions d’euros investis ne permettent quasiment jamais de sanctionner les coupables. Seuls les automobilistes mal conseillés continuent en tant que titulaires d’une carte grise, de devoir payer leurs contraventions et de perdre des points. Pourtant, il suffit souvent d’un rien pour maitriser le système et ne plus se faire avoir. En cas d’excès de vitesse, ne jamais reconnaitre l’infraction et invoquer une possible confusion avec les véhicules se trouvant à vos côtés. L’honnêteté ne paie jamais! Pour les radars feux rouges et les radars automatiques, systématiquement contester et demander votre convocation devant le tribunal. Aucun radar feux rouge ne permet d’identifier le conducteur, pourquoi perdre inutilement 4 de vos précieux points? En matière de permis à points, si vous êtes destinataire d’un 48SI vous informant de la perte de tous vos points, refusez le pli recommandé, courrez faire un stage et récupérez ensuite le courrier au bureau de Poste. Vous économiserez 18 mois de procédure… Tous les systèmes mis en place ont leur failles. Par exemple, en matière de radars tronçons, il semblerait que le système ne se mette en fonction qu’à partir du moment où un véhicule croise le premier contrôle en étant deja en excès de vitesse. Cette ruse bien connue des italiens, consiste donc à croiser le premier radar sous les 130Km/h sans risquer d’être verbalisé ensuite si la moyenne entre les deux radars dépasse la vitesse légale. Bien évidemment cette oppression s’accompagne de rumeurs sur les blogs, de bons mauvais conseils, de pseudo faux-avocats, de sociétés d’intermédiation qui vous font payer deux fois le prix d’un véritable avocat.

A ce titre renseignez vous sur la véritable nature de l’activité du site internet que vous pourriez contacter.

Une erreur s’est glissée sur la rédaction d’un PV, quelle en est la validité ?

Maître Sébastien Dufour, avocat spécialiste du permis de conduire, répond avec précision à la question posée par un internaute du site internet MotorCollectors. Comme souvent, les vices de procédure peuvent permettre d’obtenir la relaxe.

Vive le progrès !

L’électronique devient une nouvelle source d’erreurs de procédure. Gérer une entreprise en 2012 n’est déjà pas simple, il fallait encore que le Fichier National des Permis de Conduire avec la complicité de fonctionnaires de Gendarmerie incompétents compliquent encore un peu plus la tache. Je m’explique…  Depuis la mise en place des radars automatiques en 2003, l’envoi du PV et le traitement relatif au paiement de l’amende et au retrait de points étaient centralisés au Centre de Traitement Automatisé situé à Rennes. D’ailleurs pour l’anecdote, une Trésorerie Publique existe à Rennes en plus de celle que connaissent tous les Rennais, qui n’a vocation qu’à recevoir les paiements des amendes routières et à émettre des amendes forfaitaires majorées en l’absence de paiement. Domiciliation postale en ‘BP’, aucune adresse véritable, impossible en conséquence de pouvoir délivrer un acte contre ses fonctionnaires pour engager leur responsabilité pénale. De toute façon, aucun nom ne figure jamais sur les documents reçus par les automobilistes.

Les Procès Verbaux Electroniques (PVE)

En France, pays du droit et des libertés, vous payez donc vos contraventions auprès d’une administration fiscale géographiquement introuvable, composée de fonctionnaires fantômes et donc impossible à attraire en Justice ! Pratique n’est-ce pas surtout que personne ne trouve à redire. Cette parenthèse étant fermée, il convient de préciser que cette centralisation du traitement des infractions à Rennes a l’avantage d’éviter les erreurs grossières dans la gestion des dossiers et de donner une ligne juridique commune à l’ensemble du territoire. Tous rackettés… Oui, mais à la même enseigne! Il en va cependant autrement depuis l’arrivée d’une idée géniale, les PVE… C’est à dire les procès verbaux électroniques. Vous aurez peut être déjà remarqué, dans certaines régions, la disparition des anciens PV au profit d’une petite machine en forme de terminal de paiement électronique (TPE), utilisée par les forces de l’ordre pour rédiger leur PV. Pratique, simple, en connexion directe avec Rennes, une merveille de technologie. Sauf qu’en pratique, le nombre d’erreurs dans les procédures qui résultent de cette machine est inquiétant. Erreur sur la vitesse, sur la qualification juridique de l’infraction, sur la possibilité de retrait de points et même sur la date de l’infraction. Soyez donc extrêmement vigilants car de nombreux gérants d’entreprises se font piéger notamment par ce système.

Mais attention…

Un exemple en Gironde où plusieurs véhicules d’une même société qui en possède plus de 200, se font contrôler en excès de vitesse par une gendarmerie locale sans interpellation du conducteur. Les PVE sont rédigés quelques jours plus tard et adressés à l’entreprise qui paie. Alors que l’auteur de l’infraction n’est pas connu, le gérant de la SARL voit ses points de permis supprimés seulement parce que la Gendarmerie locale a coché ‘OUI’ dans la case retrait de points du PV envoyé par la Poste à l’entreprise, et qui résulte de l’enregistrement par la machine. Lors du paiement de l’amende, un fonctionnaire de la gendarmerie locale s’est cru alors autorisé à rechercher l’identité du représentant légal de la société, à retrouver son numéro de permis de conduire et à lui supprimer les points. Acte imbécile d’un fonctionnaire qui nécessite ensuite de contester la décision de retrait devant le Ministère de l’Intérieur en faisant valoir une jurisprudence constante depuis 2003 selon laquelle le paiement effectué d’un PV adressé à une entreprise, ne peut entrainer de retrait de points sur le permis de conduire du représentant légal. Il n’en demeure pas moins qu’il faudra rester très vigilant dans les années à venir car la multiplication des intervenants judiciaires en cas d’infraction, va entrainer quoiqu’il arrive un nombre d’erreurs inadmissibles.

Par Maitre Sébastien Dufour

Pas de quartier pour la défense !

La France n’est décidément plus le pays des droits de l’Homme. Alors que des radars automatiques sont installés par milliers sur nos routes par des sociétés privées sans aucun contrôle de la justice, voilà que le Cacir de Rennes (le Centre automatisé de constatation des infractions routières) vient d’entraîner la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme. Le 8 mars 2012, la France a été en effet condamnée par la CEDH pour avoir empêché trois automobilistes d’accéder

AU NOM DE LA LOI…

Une info totalement fausse semble être dispensée au contrevenant par les forces de l’ordre en cas d’interpellation. ‘Payez tout de suite votre PV et je ne vous enlèverai pas vos points’ ! Voilà le discours tenu… Cela est scandaleux et totalement mensonger. Si vous payez votre contravention, vous perdrez obligatoirement vos points, l’agent de police n’a aucun pouvoir là-dessus. Inutile alors de vous montrer arrangeant avec le fonctionnaire qui se veut sympathique. Il tente simplement de vous empêcher de contester le PV et d’améliorer ses statistiques..̀ la justice. La supercherie utilisée par les autorités, bien connue, avait déjà entraîné des poursuites judiciaires contre le responsable du Cacir de Rennes en novembre 2009.

À l’époque, j’étais déjà intervenu pour plusieurs automobilistes, dont les consignations versées à l’appui de leur contestation avaient été illégalement considérées comme un paiement par le Trésor public. En cause un article du Code de la route qui prévoit que lorsque les conditions de recevabilité d’une contestation ne sont pas réunies, l’officier du ministère public peut la rejeter et conserver l’argent consigné au titre du paiement de l’amende. Le 8 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Rennes avait relaxé ce fonctionnaire avec une motivation laborieuse de quinze pages en estimant ‘qu’il devait bien exister un moyen de contourner le rejet d’une contestation et l’application de l’article en cause.’ Il ne fait aucun doute que le tribunal avait souhaité à l’époque étouffer cette affaire et sauver la tête de ce fonctionnaire qui curieusement a pris sa retraite quatre mois après sa comparution. Les faits d’abus d’autorité et de concussion étaient pourtant constitués. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le Conseil constitutionnel l’année suivante en décidant que la conversion du paiement de la consignation en paiement de l’amende, équivaut à ‘l’impossibilité de saisir la juridiction de proximité d’un recours contre cette décision et est incompatible avec le droit à un recours juridictionnel effectif.’

Comme si cela ne suffisait pas, le Cacir a continué à abuser les automobilistes en prétendant que leurs contestations n’étaient pas recevables et en conservant illégalement l’argent qu’ils avaient versé à l’appui de leur contestation. Deux automobilistes à qui l’accès au tribunal avait donc été interdit du fait de ce pseudo- paiement de l’amende ont donc saisi la CEDH en invoquant l’article 6-1 de la Convention des droits de l’Homme. La cour a constaté la pratique illégale des officiers du ministère public rattachés au Cacir de Rennes et condamné la France, ce qui n’est pas anodin. Selon la cour de Strasbourg, l’officier du ministère public a rejeté ces requêtes ‘pour des raisons erronées’ et a ‘excédé ses pouvoirs’ qui se limitaient à l’examen de la recevabilité de la demande. La consignation de 68 € versée ne pouvait donc selon la cour être arbitrairement considérée comme valant paiement dans le seul but d’interdire au contestataire d’accéder à la justice. Contre toute attente et malgré ces décisions, le Cacir de Rennes continue encore aujourd’hui à rejeter arbitrairement des contestations comme j’ai pu le constater dans les dossiers de plusieurs clients. Il y aura donc une suite judiciaire puisque, bien évidemment, je vais reprendre les poursuites engagées en 2009 contre le nouveau responsable du Cacir et, cette fois, le tribunal sera peut-être moins bienveillant… ■

Par Maitre Sébastien Dufour

Des abus ciblés

Le fonctionnement du Code de la Route, mêlé entre le Code de Procédure Pénale et le Code Pénal, ne permet plus à aucun conducteur de discerner l’état du droit en cette matière.

Consignations obligatoires en cas de contestation de PV

Depuis 2003, les textes ont tellement été modifiés, remaniés, complétés, raccourcis puis rallongés, qu’au final, même l’administration elle-même ne connait plus le droit. La preuve en est avec les consignations obligatoires en cas de contestation de PV. L’administration du Trésor Public envoie systématiquement un formulaire de consignation d’un montant de 180 ou 375 € lorsqu’elle adresse une amende forfaitaire majorée à un automobiliste, alors que ce n’est pas prévu par les textes. J’ai dénoncé plusieurs fois cette pratique tendant à abuser les automobilistes, même auprès du Médiateur de la République, lequel a d’ailleurs reçu pour réponse du Ministère des Finances, qu’il s’agissait d’un simple problème technique, empêchant l’administration de différencier les infractions relevées avec ou sans interpellation. La technique a bon dos lorsqu’elle permet de recevoir de façon parfaitement illégale plusieurs dizaines de millions d’euros indus, tout en empêchant les moins fortunés d’entre nous à porter leur réclamation devant les tribunaux.

La règle est pourtant simple, une consignation.

De CONSIGNATION ILLÉGALE n’est exigible pour contester une contravention que lorsque le PV est adressé (par la Poste) au titulaire de la carte grise. Dans tous les autres cas, notamment quand le PV est remis en mains propres au contrevenant, aucune consignation n’est exigible, ni pour contester le PV, ni pour contester sa majoration. Si vous êtes un jour destinataire d’un formulaire vous obligeant à payer pour pouvoir contester, ne le faites pas, cette demande est totalement illégale ! Un client de mon Cabinet a d’ailleurs décidé de se rebeller et de partir en guerre contre l’administration et ses pratiques. Une citation directe devant le Tribunal Correctionnel d’Amiens a ainsi été délivrée à l’encontre du Trésorier Général de cette ville début novembre, pour répondre des faits d’abus d’autorité et du délit de concussion. Rappelons que cette dernière infraction est constituée lorsqu’une personne dépositaire de l’autorité publique, ce qui est le cas en l’espèce, exige de l’argent d’un administré qu’il sait ne pas être du. En l’occurrence, une consignation qui n’était pas applicable puisque cet automobiliste avait été interpelé. Cerise sur le gâteau, l’officier du ministère public de cette ville (un commissaire de police assure généralement cette fonction) a rejeté la contestation de cet automobiliste au motif qu’il n’aurait pas versé cette fameuse consignation illégale ! Il était temps de mettre un terme à ce genre de pratique attentatoire aux droits de la défense et de renvoyer ces fonctionnaires devant leur responsabilité… pénale. Ce haut fonctionnaire de l’administration fiscale a donc convoqué le 16 novembre 2011 devant le tribunal correctionnel d’Amiens pour une première audience de mise en état. Des poursuites pourraient aussi être engagées contre l’officier du ministre public en fonction auprès du tribunal de police d’Amiens s’il perdurait dans son incapacité à lire les textes de loi. Une chose est certaine, c’est que certains automobilistes ne sont plus décidés à ne plus se laisser tondre la laine sur le dos. Affaire à suivre

Par Maitre Sébastien Dufour

CONTACT

DEMANDE DE RAPPEL

×

    Indiquez votre numéro de téléphone pour être appelé dans les meilleurs délais.