Dépistages d’alcool et de stupéfiants : des nouvelles mesures

Dépistages d’alcool et de stupéfiants : des nouvelles mesures

Conduire en état d’ébriété est une infraction grave aux yeux de la loi qu’il s’agisse de véhicules à quatre ou deux roues. Les accidents sont plus nombreux dans de telles circonstances et les séquelles sont souvent très importantes. En France, le nombre de décès liés à la conduite en état d’ébriété est élevé. C’est pour cette raison que les interventions des forces de l’Ordre ont été renforcées notamment au niveau du contrôle de taux d’alcoolémie et de stupéfiants.

En effet, le gouvernement a étendu par la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011  la faculté de dépistage en les rendant possible hors du cadre de tout accidents de la voie publique. Cela signifie que les contrôles routiers pourront inclure désormais le test salivaire de stupéfiants.

Face aux stupéfiants

Les examens ont été, jusqu’à maintenant, limités aux accidents de la route. Seules les victimes devaient passer par de tels tests. Désormais, les dépistages se feront lors d’un simple contrôle routier. Le but est de renforcer les objectifs de prévention routière. Les forces de l’ordre pourront donc pratiquer les tests même en absence d’accident, d’infraction ou de toute autre raison. Cela, bien évidemment, dans le cadre d’une recherche de stupéfiants.

Les sanctions

Selon l’article L235-1 du Code de la Route, les sanctions qui pèsent sur un automobiliste pris en flagrant délit de conduite sous stupéfiant sont les suivantes :

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

III.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Ces procédures nécessitent néanmoins un contrôle sanguin par un expert agréé et un rapport médical précisant le taux de THC relevé.

Autant d’obligations procédurales qui permettent de contester la validité des procédures et de remettre en question la réalité des infractions reprochées aux automobilistes.

L’aide d’un avocat spécialiste du droit pénal routier sera un atout dans la défense d’un tel dossier.

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